Actualités

Nos dernières publications

Alerte
3 mars 2017
Alerte

Alerte

L’article 123bis du CGI à l’épreuve du contrôle de constitutionalité : Décisions QPC 2016-610 du 10 février 2017 et 2016-614 du 1er mars 2017

L’article 123 bis du CGI en bref :

  • Il s’agit d’un dispositif anti-abus permettant d’imposer en France, la part des bénéfices réalisés par certaines entités étrangères (e.g. trust, société, fondation) correspondant aux droits de leurs bénéficiaires économiques personnes physiques résidentes de France, lorsque les actifs de ces entités sont principalement financiers et qu’elles bénéficient à l’étranger d’un régime d’imposition privilégié.
  • Si l’entité est située dans un Etat non coopératif ou un Etat n’ayant pas signé avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le contribuable est imposé sur une base qui ne peut être inférieure à un forfait égal au produit de l’actif net ou de la valeur nette des biens de l’entité par un taux d’intérêt fixé par voie règlementaire.
  • Une « clause de sauvegarde » permet d’écarter ce dispositif si le contribuable apporte la preuve que l’exploitation de l’entité étrangère ou la détention de ses droits ne constitue pas un montage artificiel dont le but est de détourner la législation fiscale française. Jusqu’à présent, cette « clause de sauvegarde » était limitée aux cas où l’entité étrangère était située dans un Etat membre de l’UE.
  • Les bénéfices réputés perçus par application de ce dispositif sont majorés de 25% avant d’être soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Deux décisions récentes du Conseil constitutionnel encadrent l’application de l’article 123 bis du CGI et viennent rappeler au législateur que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ne saurait lui permettre de porter une atteinte disproportionnée à certaines libertés fondamentales protégeant le contribuable.

Décision 2016-614 QPC du 1er mars 2017 : la clause de sauvegarde s’applique désormais quel que soit l’Etat de résidence de l’entité et le revenu réel, s’il est documenté, est toujours préféré au revenu forfaitaire

Censure de la limitation de la clause de sauvegarde aux seuls Etats de l’UE : Le Conseil censure la limitation du bénéfice de cette clause de sauvegarde aux contribuables bénéficiaires économiques d’entités situées dans un Etat membre de l’UE en ce qu’elle constitue une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques.

  • Cette censure est applicable immédiatement et concerne donc (i) les dossiers en cours de traitement devant le STDR et (ii) les dossiers contentieux en cours ou à venir.

Réserve d’interprétation sur l’imposition des bénéficiaires de structures établies dans un Etat non coopératif sur une base forfaitaire : Le Conseil constitutionnel précise que sauf à générer une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, ce dispositif ne peut empêcher le contribuable d’apporter la preuve que le revenu réellement réalisé par l’entité est inférieur à l’assiette calculée forfaitairement.

Décision 2016-610 QPC du 10 février 2017 : la majoration d’assiette de 25% non applicable pour les prélèvements sociaux ?

Le Conseil constitutionnel censure l’application des prélèvements sociaux aux rémunérations occultes sur une base majorée de 25% en ce qu’elle constitue une atteinte disproportionnée et injustifiée au principe d’égalité devant les charges publiques. Le raisonnement qui aboutit à cette conclusion nous semble pouvoir être appliqué aux revenus soumis à l’article 123 bis.

  • Cette décision, si elle ne concerne pas directement l’article 123 bis, offre d’intéressantes perspectives pour les dossiers en cours et à venir.