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CONVENTION FRANCO-ISRAELIENNE
8 novembre 2022
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CONVENTION FRANCO-ISRAELIENNE

FLASH ACTUALITE – NOVEMBRE 2022
APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-ISRAELIENNE AUX RESIDENTS ISRAELIENS BENEFICIANT DU REGIME DE L’ALYAH EXEMPTION !

RESUME

Il ressort d’une décision récente de la Cour administrative d’appel de Toulouse que des contribuables nouvellement installés en Israël, bénéficiant du régime de faveur de l’Alyah exemption peuvent se prévaloir de la convention fiscale franco-israélienne.

  • LES FAITS

Deux contribuables installés en Israël et bénéficiant du régime d’exonération de leurs revenus étrangers sur les 10 années suivant leur arrivée (Alyah exemption) contestaient l’assujettissement de leurs pensions de retraite à l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale française considérant que ces dernières n’étaient imposables qu’en Israël par application de l’article 18 de la convention franco-israélienne.

L’article 4 de la convention franco-israélienne porte toutefois la restriction selon laquelle l’expression « résident d’un Etat contractant » ne comprend pas les personnes « qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ». Se posait donc la question – identifiée de longue date par les praticiens – de son application pour les résidents bénéficiant de ce régime de faveur temporaire.

  • LA SOLUTION DE LA CAA

La Cour administrative d’appel de Toulouse vient préciser (13.10.2022, n°20TL22832) que la disposition conventionnelle précitée : « vise seulement à exclure de la qualité de résident d’un Etat les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans ce même Etat et pour des raisons étrangères à l’existence d’un lien personnel avec cet Etat ».

En conséquence, il n’existait pas d’obstacle pour la Cour à leur conférer la qualité de résident au sens de la convention fiscale applicable quand bien même les contribuables ne disposaient d’aucun revenu imposable localement pour les années concernées.

  • UNE DECISION RASSURANTE ET DESORMAIS LOGIQUE, QU’IL FAUDRA CONFIRMER

Pour la première fois à notre connaissance, les juges du fond se sont prononcés sur les conséquences du bénéfice de ce régime d’exonération spécifique au regard de l’application des stipulations conventionnelles.  Cette décision nous semble s’inscrire dans le courant jurisprudentiel initié par le Conseil d’Etat (notamment son arrêt du 9 juin 2020 au regard de la convention fiscale franco-chinoise), par lequel il était venu préciser que la qualité de résident d’un Etat contractant était subordonnée à la seule condition d’assujettissement à l’impôt du contribuable dans cet Etat en raison de son domicile, sa résidence ou d’un lien personnel analogue.

A supposer que cette décision soit effectivement confirmée par le Conseil d’Etat, cette confirmation nous apparait transposable à d’autres régimes de faveur temporaires, tel par exemple le régime portugais « NHR ».

Il conviendra de suivre avec attention les suites données à cette décision.

 

L’EQUIPE ARKWOOD