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Et si le gain de cession des BSPCE échappait à l’Exit Tax ?
14 mars 2023
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Et si le gain de cession des BSPCE échappait à l’Exit Tax ?

 

Le départ de France pour certains contribuables est synonyme d’Exit-Tax, laquelle a notamment pour effet de soumettre à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, les gains latents des investissements définis à l’article 150-0 A du Code General des Impôts (CGI).

La doctrine administrative commentant l’Exit Tax, qui n’a pas été mise à jour depuis plus de 10 ans, prévoit que le gain d’exercice afférent aux BSPCE n’entre pas dans le champ d’application de l’Exit Tax. En effet, la France conserve son droit d’imposer ce gain par application des dispositions de l’article 182 A ter du CGI.

Une lecture a contrario de cette même doctrine administrative conduit donc à considérer que le gain de cession afférent aux BSPCE entre dans le champ d’application de l’Exit Tax, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

Toutefois, les récentes positions de l’administration fiscale en matière d’apport de titres issus de BSPCE pourraient conduire à également exclure de l’Exit Tax, la partie correspondant au gain de cession.

En effet, dans plusieurs récents rescrits, l’administration fiscale a pris la position selon laquelle les titres issus de BSPCE ne sont pas éligibles au régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI au motif que les titres acquis en exercice de BSPCE n’entrent pas dans le champ de l’article 150-0 A du CGI puisqu’ils relèvent d’un texte spécial codifié à l’article 163 Bis G du CGI.

Or :

L’article 167 bis du CGI prévoit que sont soumis à l’Exit Tax, les titres mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A du CGI ;

De son côté l’article 150-0 B ter du CGI prévoit que les plus-values d’apports de titres définis à l’article 150-0 A du CGI bénéficient d’un report d’imposition.

Les deux articles ont donc un champ d’application quasi similaire. En toute logique, la position retenue par l’administration fiscale en matière d’apport de titres acquis en exercice de BSPCE devrait donc conduire à exclure du champ d’application de l’Exit Tax, les BSPCE pour l’entièreté du gain (non seulement pour la partie correspondant au gain d’exercice des bons mais également pour la partie correspondant au gain de cession des titres acquis en exercice des BSPCE).

Cela n’est probablement pas la position de l’administration fiscale. Toutefois, en l’état des textes, il serait difficile de conserver la partie du gain de cession des BSPCE dans le champ de l’Exit Tax, sans admettre que les titres issus de l’exercice de BSPCE sont éligibles au régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI.

 

Affaire à suivre…

Maître Xavier Guérin